Affaire Compagnie Sucrière de KWILU-NGONGO : Entre la procédure d’alerte et la position prise par l’Etat Congolais. Quel intérêt prime ?Réflexion de Marcus-Plamedi LUSUNGAMA ZAYIKISA

La République Démocratique du Congo souffle un nouvel air innovateur depuis son adhésion à l’OHADA dans plusieurs secteurs, chef de la vie sociale. La possibilité de l’existence d’une société où l’Etat (personne morale) peut s’associer avec le particulier comme actionnaire pour la création d’un type de société commerciale. L’Etat peut ainsi s’associer avec le particulier pour en prélude de sa mission de l’Etat comme commerçant, c’est le cas d’une société anonyme.Le Professeur Michel MAKABA NGOMA, corrobore-les prescrits de l’article 385 de l’AUSC-GIE : « la société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par les actions ».La Compagnie Sucrière de KWILU NGONGO et l’une des exemples des sociétés commerciales dont l’Etat Congolais est un actionnaire à l’échelle de 40% des actions, à ce titre, il est actionnaire majoritaire.De ce fait, lors de la 85e réunion du conseil de ministres en RDC, le Président de la République avait fustigé la situation intolérable de discrimination et d’injustice sociale dans les politiques d’embauche et salariale qui s’observe dans la Compagnie Sucrière de KWILU NGONGO. Cette situation qui selon lui proviendrait de non-respect de disposition légales, conventionnelles et réglementaire qui régissent cette société agro-industrielle et du fait de l’application du barème salariale disparate et discriminatoire en violation de l’article 86 de la Loi n° 016/010 du 15 juillet 2016 portant code du travail en RDC, porte gravement atteinte aux droits des travailleurs qui sont obligés de croupir dans la misère. Pour y faire face, le Président de la République a instruit la ministre d’Etat, ministre de portefeuille en collaboration avec la cellule climat des affaires de la présidence de la République, de diligenter une mission d’évaluation de la situation sociale au sein de la compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, afin que l’Etat actionnaire puisse en transmettre ses observations et recommandations au conseil d’administration. En analysant scrupuleusement les dires du porte-parole du gouvernement lu à la chaine nationale et qui dévient virale aux réseaux sociaux. L’Etat congolais est actionnaire majoritaire de la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo à hauteur de 40% d’actions réaffirme Actualité.cd dans son article publié le 05 Février 2023 sur la situation. Ce dans cette optique que nous allons sonder le droit pour arriver à savoir ce que prévoit réellement le droit sur cette question en vue de décliner l’opportunité de ce message du Président de la République face aux droits que dispose l’Etat en tant qu’associé. Il ressort de ce qui précède que la Compagnie Sucrière créer en 1925 fonctionne aujourd’hui sous une forme de société anonyme donc une société où l’Etat est un actionnaire, comme commerçant avec son titre d’actionnaire. L’AUSC-GIE (le texte qui régit les sociétés commerciales en RDC) organise les organes de gestion d’une société commerciale et son fonctionnement. Sans pour autant être exhaustif, on retient à titre pédagogique dans ce cadre l’organe de délibération qui est chargé selon l’acte de prendre des décisions concernant l’orientation générale de la société et il porte à ce titre le nom de l’assemblée générale qui selon le Professeur MAKABA a un rôle essentiellement interne. C’est l’assemblée générale qui est l’instance suprême de la société et regroupe en principe l’ensemble des associés ou des actionnaires, c’est là que siège régulièrement l’Etat congolais dans la compagnie sucrière de kwilu-Ngongo. Cet organe a des droits dites pécuniaires et patrimoniaux, mais aussi et surtout des droits politiques (ce qui concerne l’objet de notre étude).Ce droit dit politique comprend, conformément à l’article 54 de l’AUSC-GIE, le droit d’être informé des affaires sociales…de la société. Non seulement que ce droit à l’information s’exerce d’abord dans un souci de transparence, la doctrine suppose qu’à ce titre, les documents sociaux, ayant traits à la finance doivent être aussi communiqués à tout actionnaires désireux. Mais aussi et surtout l’associé dispose des droits de poser par écrit des questions aux dirigeants sociaux sur tout faits de nature à compromettre la continuation de l’exploitation dans le cadre de la procédure d’alerte. La procédure d’alerte est un mécanisme préventif offrant une information sure et subséquente aux actionnaires sur l’étendue de difficultés économiques menaçant le futur de l’entreprise. Elle permet donc à tout actionnaire, associé non-gérant de contrôler la gestion générale de la société (Art. 158 AUSC-GIE), elle n’exclut pas le commissaire au compte. Rappelons que l’Etat Congolais est actionnaire en tant que commerçant à la Compagnie Sucrière, et que cette procédure ne lui était exclu pour la sauvegarde de l’honneur de la Compagnie envers les partenaires officiels et officieuses, car dit-on, les linges sales se lavent en famille, au lieu de vilipender l’honneur d’une Compagnie entière à une chaine nationale, devant une jeunesse étourdie dans les réseaux sociaux, que manquait à l’actionnaire, Etat Congolais de faire observer à ses paires actionnaires dans l’assemblée générale ce qu’il décrit comme maux de gestion, gestion calamiteuse des dirigeants sociaux ) l’encontre des travailleurs ? Avait-il oublier, qu’unit par l’affectio societatis, il était dans une matière commerciale qui requiert célérité et crédibilité envers les partenaires officiels, et avait la charge de régler en interne les différends, pour ne pas exposer l’entreprise. Une partie de l’opinion ayant vendu la langue au pot de vin, suppose que le Président de la République (Etat Congolais), en marge de la politique nationale du travail de ses citoyens qui avaient été mise en danger et que cette communication du ministre Patrick MUYAYA, rentre dans les obligations du Président de la République, Père de la Nation, en réponse aux cris de détresse des travailleurs de la Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, pour apaiser les émeutes des « coupeurs de cannes » et réclamations de plus d’un agent de la compagnie face aux conditions critiques du travail et que c’est tout à fait normal, que l’Etat Congolais entant qu’Etat gendarme puisse prendre le devant. Notons que l’article 86 de la Loi n° 016/010 du 15 juillet 2016 portant code du travail en RDC, soulevé par le Président de la République, fait mention des paiements en cas de maladie ou d’accident, conformément aux calculs de rémunération réservé à l’article 52 qui porte des allocations familiales et rémunération montant de commission, prime, gratification et participation aux bénéfices. Seul la rémunération est considérée par le Professeur KUMBU ki-NGMBI Jean Michel dans le cours de Droit de travail : Rapport individuel, comme étant un droit inaliénable du travail, et une obligation principale de l’employeur, et il serait aberrant pour nous de banaliser ce droit et de ne pas les réclamés, lorsqu’il est violé. La question persiste ; en décrivant la me-gestion des dirigeants sociaux, basé des inégalités d’embauches et salariales reprises à l’article 72 du code de travail. Le Président de la République a t-il protéger les intérêts de ces travailleurs ou il a exposé explicitement leur travail en agitant négativement le cœur des bailleurs de fond qui désormais sont officiellement informés que la Sucrière tout entière a certains problèmes de gérance. Un Viel ami m’a dit, LUS, plus un singe monte sur un arbre, plus il expose sa nudité ; sans pour autant dire mal, permettez-nous de vous présenter notre pensée pure et pieuse très rationnelle. L’Etat congolais étant qu’entrepreneur, allait mieux faire en jouissant non seulement de sa position privilégiée mais aussi et surtout comme partenaire officiel de la compagnie, s’il optait pour la procédure d’alerte d’abord avant d’en crier aux médias.

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Quand on l’appelle la mère de la science, sans l’avouer elle l’est et confirme cette connotation. L’U.L.G.L, La mère de la formation.🇨🇩🇨🇩 LA BEAUTÉ SCIENTIFIQUE DE BUKAVU C’EST ULGL

L’université libre de grand lac, confirme sa place dans la formation intégrale de l’élite. comme il n’est pas d’accoutumer chez les voisins, ULGL bât le record dans ces activités comme il en ait de ses habitudes. Aujourd’hui c’est son cadre scientifique qui frappe la porte des élites avec des thèmes de réflexion très sensible et […]

Quand on l’appelle la mère de la science, sans l’avouer elle l’est et confirme cette connotation. L’U.L.G.L, La mère de la formation.🇨🇩🇨🇩 LA BEAUTÉ SCIENTIFIQUE DE BUKAVU C’EST ULGL

Quand on l’appelle la mère de la science, sans l’avouer elle l’est et confirme cette connotation. L’U.L.G.L, La mère de la formation.🇨🇩🇨🇩 LA BEAUTÉ SCIENTIFIQUE DE BUKAVU C’EST ULGL

L’université libre de grand lac, confirme sa place dans la formation intégrale de l’élite. comme il n’est pas d’accoutumer chez les voisins, ULGL bât le record dans ces activités comme il en ait de ses habitudes. Aujourd’hui c’est son cadre scientifique qui frappe la porte des élites avec des thèmes de réflexion très sensible et pertinent par des grands baobab, les pigeons dignes et rares parmis lesquels on ne passe pas sans citer le chercheur Me. RUVUNANGIZA NYANGAKA   dit Papy. Qui a fait le droit sans connaître SISERON, qui a finit les bonnes années à la faculté sans connaître la porte de la bibliothèque ? ULGL par ces intervenants vous fait visiter l’actualité de la bibliothèque avec cette journée scientifique. ULGL avec nous, ULGL pour nous, ULGL c’est nous. Allons-y tous à l’ulgl/bukavu 🇨🇩.  BADESI OMEGA CHRISTIAN BIN votre humble serviteur dixit.

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DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS.

Réflexion juridique faite par ANTHONY LUKAYA MVUELA DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS :Il sied de noter que football, comme activité physique et sportive est un sport le plus préféré des congolais qui occupe une place de choix dans la vie de la nation congolaise par ses fonctions culturelles, économiques […]

DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS.

DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS.

Réflexion juridique faite par ANTHONY LUKAYA MVUELA

DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS :
Il sied de noter que football, comme activité physique et sportive est un sport le plus préféré des congolais qui occupe une place de choix dans la vie de la nation congolaise par ses fonctions culturelles, économiques , politiques et sociales.
Jadis , considéré comme un simple divertissement, aujourd’hui le football devient une activité rémunératrice,une profession qui non seulement contribue à l’économie du pays et au budget de l’État par ses différentes recettes, mais aussi contribue à la réussite sociale et financière de la jeunesse.
C’est ainsi qu’il a paru nécessaire à l’Etat congolais d’engager une réforme audacieuse dans le secteur des activités physiques et sportives par la promulgation la loi n°11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo.

Malgré,la promulgation de cette loi depuis 2015, on constate malheureusement que les jeunes congolais qui s’adonnant au football font l’objet d’une exploitation abusive par certains dirigeants de clubs de football et des personnes qualifiées « D’agents sportifs » qui pour leurs intérêts égoïstes sont prêts à mettre la vie de ces jeunes footballeurs en péril et transforment leur rêve ( réussir brillement sa carrière de footballeur et obtenir une stabilité sociale et financière) en cauchemar.

D’où l’importance d’outiller ces jeunes footballeurs,car dit-on ,mon peuple périt par manque de connaissance.

DE LA NATURE JURIDIQUE DU FOOTBALL :
Considéré comme activité sportive,le football est un service public dont l’Etat a fait la délégation de pouvoir aux fédérations sportives agréés qui participent à la mise en œuvre des missions de services publics relatives au développement et à la gestion des activités physiques et sportives en RDC.
C’est ce qui ressort des article 49 _58 de la loi de 2011 sur les Sports.


LE FOOTBALL : UNE PROFESSION ?

L’article 25 de la loi de 2011 défini un sport comme profession lorsque c’est pratiqué par un athlète comme un métier dans un but élitiste, en privilégiant le résultat et la performance, il en tire l’essentiel de sa subsistance moyennant rémunération, conformément à son statut professionnel.

Lorsqu’un footballeur fait du football son unique activité rémunératrice, comme sa vie ,son gagne pain ,il s’agit là d’une profession.

Ainsi , avant d’adhérer ou intégrer un club professionnel inscrit comme société à objectif sportif ,le Footballeur doit nécessairement signer un contrat. C’est ce qui ressort de l’alinéa 2 de l’article 25 de la loi.

Par contre, lorsque le footballeur considere le football comme activité rémunératrice secondaire,il s’agit là d’un sport non amateur professionnel, son intégration ou son adhésion est préalable à la signature d’un contrat. Le sport non amateur est une activité sportive non professionnelle dont le joueur tire avantage.

La ligue nationale de football ( LINAFOOT) étant un championnat d’élite de la RDC , ne peuvent y prendre part que des clubs professionnels et les joueurs de ces clubs sont donc considérés comme des joueurs professionnels qui ont droit à un contrat professionnel.

La Ligue 2 et les ententes urbaines peuvent être considérées comme des championnats « Non amateur » ou semi-professionnel et l’existence d’un contrat entre club et joueur s’impose.

DE L’ADHÉSION ET TRANSFERT D’UN JOUEUR

Le joueur doit avant d’intégrer une équipe (club de football) signé un contrat régulier ( excepté) dans lequel il est clairement défini défini ses droits et devoirs.
Ce contrat sportif est soumis à l’autonomie de volonté , c’est-à-dire le joueur doit être libre d’accepter de s’engager pour le club et par conséquent à la fédération. C’est ce qu’impose l’article 61 de la loi de 2011.
De la même manière qu’il est libre de s’engager ,il est également libre de mettre fin au contrat.
Son transfert est librement négocié entre les clubs conformément à la réglementation en la matière.

L’article 61 alinéa 3 impose à ce que tout contrat de transfert international du joueur doit être communiqué en copie au ministre ayant les sports dans ses attributions.

DU CONTRAT SPORTIF DU JOUEUR :

Il est fait obligation à toute association sportive utilisant un joueur de définir de manière claire e
la nature de son engagement par un contrat écrit.( Lire l’article 63 de la loi de 2011).
Ce contrat répond aux conditions de l’article 8 sur les obligations contractuelles ( décret du 30 juillet 1888):
– Le consentement du joueur,
-Sa capacité ( il doit avoir 18 ans révolus)
-Un Objet certain qui forme la matière de l’engagement,
-Une cause licite dans l’obligation.

OBLIGATION DE SOUSCRIRE A UNE ASSURANCE SPORTIVE:

L’assurance sportive est obligatoire pour le joueur.
Au moment de la signature du contrat,le joueur doit également exigé la souscription d’une assurance sportive.
Le gouvernement central,les provinces ,les fédérations ont l’obligation de susciter la souscription d’une assurance sportive pour le joueur.
C’est ce que stimulent les articles 68 et 69 de la loi.
Juridiquement, l’assurance est défini comme un contrat passé entre un assureur et un preneur d’assurance appelé souscripteur,dans lequel l’assureur s’engage, moyennant paiement d’une prime par le preneur d’assurance, à délivrer une prestation en cas de survenance d’un sinistre ( Me lire prochainement dans : Pourquoi il faut une assurance sportive pour un footballeur congolais ?).

QU’ENTENDRE PAR AGENT SPORTIF ?

C’est toute personne qui exerce à titre occasionnel ou habituel , contre rémunération l’activité consistant à mettre en contact les parties intéressées ( Club et joueur) à la conclusion d’un contrat sportif.
Cette personne doit être titulaire d’une licence lui délivrée par la fédération congolaise de football association ( FECOFA en sigle).
La FECOFA a l’obligation de communiquer au ministre ayant les sports dans ses attributions la liste de tous les agents sportifs ( cfr articles 95 et 96 de la loi).

SANCTION EN CAS DE NON RESPECT :
Toute fédération ou association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions de la loi ci-dessous s’expose au retrait temporaire ou définitif de l’agrément ou délégation de pouvoir lui délivrée par le ministre ayant les sports dans ses attributions ou par l’autorité compétente.( Cfr article 120 de la loi).
Au regard de tout cet arsenal juridique,il est clair qu’en RDC le joueur est juridiquement bien protégé et qu’il ne reste qu’il soit bien entouré ( Avec un avocat personnel et son agent sportif) pour faire valoir ses droits.
Le métier de football est un métier à risques et risqué et qu’un bon encadrement du football s’impose pour éviter que son avenir soit hypothéqué.

Anthony Ivan Hernandez. Publié par BADESI OMEGA BIN CHRISTIAN

De la dation en paiement comme mode de paiement du prix de transport des marchandises par voie routière. Analyse en droit positif congolais 🇨🇩 par BADESI OMEGA BIN CHRISTIAN.

Dans les modes d’extinction de la dette (créance) ; la dation en paiement comme mode d’extinction des obligations du prix de transport des marchandises par route faisant objet de recherche de notre travail scientifique ; se bornera à analyser les rapports pouvant exister entre la dation en paiement et l’obligation matérielle du prix de transport des marchandises par voie routière. Une brève conclusion déterminera si oui ou non, pour nous, la possibilité il y’a de la dation en paiement en matière de transport des marchandises par route. C’est sont là les éléments caricaturaux qui expliqueront la teneur de cette réflexion en droit positif congolais suivant les méthodes et techniques juridiques admissent par les scientifiques en analysant la position doctrinale dans sa diversité que, dans l’espace OHADA.
En effet, le système juridique congolais a subit une touche de cartouche lors de son adhésion à l’OHADA qui lui offre par ces actes uniformes au un modificatif en matière des affaires dont nous ne prenons au terme de cette réflexion que la matière de transport par voie routière plus particulièrement le l’analyse de la dation en paiement comme mode de paiement du prix de transport des marchandises par route. Ainsi, nous allons voir si en matière de droit des transports il est possible d’envisager la dation en paiement, tel que prévu par le code civil congolais livre III, qui règlemente la matière contractuelle.
La dation en paiement est comprise en droit positif congolais comme étant un mode d’extinction des obligations par lequel le débiteur paie au créancier une chose ou un bien autre que l’objet de la créance «Mulenda Kipoke J.M., Notes polycopiées de Droit Civil Des Obligations, Université Kongo, 2019-2020, p153, Inédit ».
En d’autres termes, en droit positif congolais la dation en paiement est toute sorte de prestation autre que celle ordinairement reconnue pour se libérer d’une dette (argent par exemple), entendu que la prestation convenue était l’argent, la dation devient toute chose autre que l’argent.
À noter que la dation en paiement est soumise à la condition du consentement entre débiteur et créancier pour qu’elle soit exécutée. Cette convention à laquelle elle résulte peut être expresse en amont, ou en aval, l’essentiel c’est qu’elle résulte de la volonté des parties. Il suffit qu’il ait un consentement des parties à la prestation autre que celle convenue pour que la dation en paiement éteigne l’obligation de payer.
Le transport, conforment à l’article 3 point 5 de l’acte uniforme de l’OHADA portant sur le droit commercial général précise ; « Ont le caractère d’actes de commerce, notamment : … les opérations de transport… ».  et l’article 234 du même acte uniforme précise « L’obligation de payer le prix comprend celle de prendre toutes les mesures et d’accomplir toutes les formalités destinées à permettre le paiement du prix prévu par le contrat ou par les lois et les règlements ».
Ainsi, l’obligation matérielle du prix de transport étant le simple fait de donner le prix dû en amont, est le mode normal de libération de l’obligation de paiement du prix en matière de transport des marchandises par route, incombe généralement par l’expéditeur dans la formule port-payé et exceptionnellement par le destinataire qui en acceptant s’oblige au paiement du prix lorsque l’expédition a été faite en port-dû.
C’est la pertinence de son existence dans la lettre de voiture explique le LLM professeur  J.M Kumbu Ki NGIMBI, la lettre de chargement constatant l’existence du contrat de transport, indique dans ces mention obligatoires le prix de transport ou les conditions réglementaires auxquelles se réfèrent les parties. Rappelons d’emblée que le contrat de transport par sa nature est une opération juridique à trois personnes échappant nécessairement à l’effet relatif, des lois qu’elle assuré au destinataire des droits et obligations en qualité des parties.
C’est dans ce sens que nous analysons avec exemple concret d’un contrat de transport dans la logique de port-dû où l’obligation matérielle de payer le prix le prix de transport incombe au destinataire et qu’en marge de celle-ci, il ne s’exécute pas conformément à ce qui est dû dans la lettre de voiture.
L’acte uniforme de L’OHADA appelle lettre de transport ce que le législateur de 1920 a appelé la lettre de chargement (art.11 Décret du 19 janvier 1920 sur les commissionnaires et les transporteurs). L’acte uniforme relatif au contrat de transport des marchandises par route ajoute que en plus de constater l’existence du contrat de transport et en assume les conditions d’exécution, la lettre de voiture prouve également la prise en charge des marchandises par le transporteur (art.5POINT 1). C’est ainsi que l’article 4 renchérit l’article 3 alinéa 1, que la lettre de voiture détermine les frais afférents au transport, le cas échéant à l’alinéa 2b que les frais que l’expéditeur prend à sa charge peuvent y contenir. Cela nous amène à dire que le prix de transport ne peut être payé par le destinataire qu’en marge de la lettre de voiture car elle loge en elle l’expression de la volonté manifeste du transporteur et de l’expéditeur. À la lecture de la convention du 19 mai 1956 relatif au contrat de transport international des marchandises (CMR), ce qui est dû pour le destinataire est ce qui est couché dans la lettre de transport. Sans cette prestation due, le transporteur n’est pas obligé de faire la livraison de la marchandise au destinataire (art.13 al2).
La législation de 1956 laisse la manœuvre nette et claire de n’exécuter que ce qui est dû aux termes de la lettre de voiture. Par déduction, si c’est la dation qui est dite, elle sera faite. L’espace OHADA par son AUCTMR prévoit à l’article 15 les modalités de paiement de la créance résultant du transport et précise que les créances résultants de la lettre de voiture sont payables par le donneur d’ordre avant la livraison sauf stipulation contraire à la lettre de voiture, l’alinéa 3 précise conformément à l’art 13, le transporteur a le droit de retenir les marchandises transportées jusqu’au paiement de la créance résultante de la lettre de voiture.
C’est l’article 15 dans sa complexité rabibochée par les articles précités qui cristallisent la possible dation comme mode de paiement de prix de transport en matière de transport des marchandises par voie routière conditionnant à cet effet un consentement empressement explicité dans la lettre de voiture en cas du port dû et même pour le port payé.
Dans sa thèse d’obtention de doctorat en droit M. Ally SIDIBÉ par la direction du professeur Philippe DELEBECQUE, faisant une recherche dans l’équilibre dans l’exécution du contrat de transport des marchandises par route en droit OHADA, il précise à la page ; « Aussi, le transporteur peut détenir la marchandise jusqu’à l’extinction de la créance née pour lui de la lettre de voiture c’est-à-dire son paiement ou pour les effets d’une clause d’extinction… exemple dation, … De cela nous comprenons que l’exemple de son paiement allant dans ce
En guise de conclusion, l’interprétation téléologique faite à une méthode comparative nous amène à situer le rapport entre la dation comme mode de paiement et l’obligation matérielle du prix de transport se situe à la volonté des parties qui est logé dans la lettre de voiture déterminant le mode de paiement du prix de transport. Classiquement classer dans le mode ordinaire de l’extinction de l’obligation, la dation en paiement n’est pas incomparable avec le paiement du prix de transport comme aussi mode d’extinction de l’obligation entre débiteur et créancier près du paiement de la somme et n’est stipulée en contraire par aucun article régissant le transport des marchandises par route en République Démocratique du congo. C’est par cette donne que nous concluons une affirmation haute qu’en ce jour, la dation en paiement est admise en matière de transport par route, comme mode de paiement du prix de transport des marchandises par voie routière.
« La valeur scientifique d’un argumentaire en droit se pose sur les commentaires contraires et correctrice de celui-ci »dixit BIN.

Proposition de loi fixant la dot en RDC:Que dit le droit Congolais? Par le chercheur congolais Christian Bahati Ruvunangiza.

Par admin omegabadesi36@gmail.com -juillet 23, 20210

Depuis quelques jours déjà, la question de la proposition de loi du député national Daniel Mbau, réglementant le taux de la dot, défraye la chronique dans les médias congolais ainsi que dans les réseaux sociaux. Cette dernière soulève des inquiétudes tant juridiques, sociologiques que morales. La réglementation du taux de la dot par le pouvoir public. Quelle est la nécessité de cette proposition de loi dans la société congolaise ? N’est-elle pas contraire aux mœurs et coutumes congolaises ? Est-il possible et réaliste que le taux de la dot soit fixé par une loi ou tout autre acte réglementaire selon les réalités congolaises ? Le taux fixé par cette proposition de loi est-il réaliste en RDC ? Cette pratique ne serait-elle pas une manière de porter atteinte à l’honneur de la femme ?
Dans cette tribune que vous propose le club scientifique et hommes des droits ;un blog des valeurs scientifiques, Me Bahati Christian Ruvunangiza revient sur ce que dit le droit Congolaise en la matière et le caractère que relève la loi Mbau.
Christian Bahati Ruvunangiza est assistant à l’Université Libre de Grands Lacs/Bukavu, plaideur et chercheur au centre de recherche en développement socio-économique (CERDESE).A l’époque de nos grands-parents, la dot n’était qu’un simple geste traditionnel basé sur les coutumes locales des familles des deux amoureux et particulièrement la famille de la jeune épouse, cela donnait au mariage tout un sens. La société congolaise étant en train de subir une mutation, la dot n’en reste pas indifférente. Elle s’évalue aujourd’hui en monnaie de banque et certains chercheurs vont jusqu’à confirmer qu’elle est devenue une corvée pour le futur mari. « Certains jeunes tardent à se marier non pas par manque d’amour, mais par manque des moyens pour la dot », écrit Éric NSUNGU.
Plusieurs fiançailles sont brisées au motif que le futur mari n’a pas été en mesure de débourser le montant qui lui a été imposé par la famille de la fiancée en terme de dot.

Cette situation justifierait-elle l’intervention du législateur en la matière ?

Notons que la loi a pour mission de réguler la vie dans la société. Partout où se pose une situation anarchique, nécessite une règlementation. Ceci dit, est-il possible et réaliste que le taux de la dot soit fixée par une loi ou tout autre acte réglementaire ?
En effet, en droit congolais la dot est une des conditions de fond de formation de mariage ainsi que l’indique l’article 362 du Code de la famille qui dispose : « Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été versée au moins en partie ». L’on ne peut donc pas imaginer un mariage sans dot. Tel n’est pas pourtant le cas du droit Burundais ou même Rwandais, où le mariage n’est pas conditionné par le versement de la dot.
Celle-ci constitue en droit congolais un ensemble des biens ou d’argent que le futur époux et sa famille remettent aux parents de la future épouse qui acceptent. Les biens sont apportés par le mari ou les siens non pas au profit du ménage, de sa femme ou des enfants à venir, mais plutôt en faveur de la famille de la femme.

Dans sa mercuriale prononcée en 1974, Kengo wa Dondo rapportait que dans nos sociétés à civilisations orales, la dot constituait une preuve de la conclusion d’un mariage.
Le fait que la dot ait pris une forme uniquement financière, ne suffit pas en elle-même pour pousser les députés nationaux à formuler des propositions de loi allant jusqu’à fixer le taux car l’article 361 reconnait en lui-même que la dot peut être « un bien ou argent ». Notons que l’article 363 du même Code de la famille prévoit que la dot est déterminée suivant les us et coutumes des futurs conjoints.
Au-delà de ces considérations d’ordre juridiques, la RDC est un vaste pays composé de plus de 450 tribus. Cela implique que la valeur et la forme de la dot varient selon donc la coutume de chaque tribu.
Chez les BAHUNDE par exemple, on renseigne : « mukasi atadfa bitwe », veut dire que chez les bahunde, la dot ne doit pas être considérée comme un achat. Ici la famille du fiancé verse chez la fiancée en terme de dot, des pierres précieuses appelées « mataale », plus tard avec l’évolution ils ont opté à une dot de 14 chèvres appelées « malinda biri », qui signifie sept fois 2.
Chez les Tembo, la femme est considérée comme une bénédiction divine. La dot est ainsi considérée comme un remerciement à la famille de la future épouse. D’où l’adage « Mukasi ataulwa ». Chez eux aussi la dot est généralement composée de 14 chèvres appelées « Malinda Mabiri » qui veut dire sept fois 2. A cela on ajoute un costume, un pagne, etc.
Chez les Nande, la dot est composée de 12 chèvres et d’autres biens. Chez les shi la dot est fixée généralement en termes de vaches (2), auxquelles on ajoute de chèvres, houes, mais cela peut varier selon les avoirs de la famille du futur époux. La grande problématique réside dans la fixation de la valeur de la vache ou de la chèvre. Certains accordent à la vache un prix de 300, 400, 500, 1000 $, voire plus. La chèvre à 50, 100, 200$, voire aussi plus. J’estime que sur la question de la fixation du taux de la dot, cette proposition de loi devrait se limiter là-bas.

Nous trouvons donc difficile voire inapproprié de fixer le taux de la dot en RDC en monnaie de banque dans une loi, sans heurter nos valeurs coutumières ainsi que la dignité de la femme car il n’a jamais été question dans nos coutumes de fixer la dot en monnaie de banque. La femme ne devrait pas être considérée comme un bien ayant une valeur économique.

Le traitement différencié de la femme urbaine avec celle rurale.

Cette proposition de loi renseignerait que la femme urbaine serait dotée à 500$ pendant que celle rurale à 200$. Pourtant l’article 12 de notre Constitution dispose que tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection par les lois. Ce traitement différencié de la femme urbaine à celle rurale marque non seulement un mépris mais aussi une discrimination à cette dernière car aucun critère objectif ne soutien cette démarche. Si déjà la coutume instaure une différence naturelle, il serait inadmissible que la loi vienne consacrer une inégalité formelle.

Notre position

S’il fallait oser, cette proposition de loi devrait fixer le minimum et le maximum que ne devrait pas dépasser les futurs conjoints. Ce taux ne devrait pas être fixé en monnaie de banque mais plutôt en biens matériels selon les valeurs coutumières de chaque tribu (vaches, chèvres chiens, …). Il est d’ailleurs soutenu que le Code de la famille dans son ensemble voulait traduire la mentalité congolaise.
Nous ne partageons pas non plus l’avis de certains auteurs qui soutiennent que la dot devrait être supprimée, mais plutôt elle ne doit plus constituer une condition sine quanone pour qu’il y ait mariage. Elle devrait être une option pour les futurs époux comme au Burundi, au Rwanda ou encore au Sénégal.
Toutefois, l’on ne devrait pas perdre de vue le fait que, depuis 1987 lors de l’adoption du code congolais de la famille et modifié en 2016, il avait été indiqué qu’une ordonnance présidentielle devrait intervenir pour fixer le taux de la dot. L’on avait trop attendu, mais celle-ci n’est jamais intervenu, certainement qu’elle a été confrontée à des difficultés liées à la multitude des tribus existantes en RDC.

Christian Bahati Ruvunangiza, Assistant à l’Université Libre de Grands Lacs/Bukavu, plaideur et chercheur au centre de recherche en développement socio-économique (CERDESE).

omegabadesi36@gmail.com

L’indépendance de la RDC dans l’hypothèse de LUMUMBA.comment s’y comporté comme congolais rationnel.par Omega BADESI bin

L’image à prendre de la journée du 30juin en RDC.Message d’appel de BADESI OMEGA BIN CHRISTIAN à la population congolaise. Aujourd’hui le 30 juin un jour pas comme les autres pour tout citoyen congolais, un jour spécial… La victoire de l’homme congolais face aux colons belges a vue le jour cet 30 juin. Depuis le […]

L’indépendance de la RDC dans l’hypothèse de LUMUMBA.comment s’y comporté comme congolais rationnel.par Omega BADESI bin

L’indépendance de la RDC dans l’hypothèse de LUMUMBA.comment s’y comporté comme congolais rationnel.par Omega BADESI bin

Actualité
L’image à prendre de la journée du 30juin en RDC.Message d’appel de BADESI OMEGA BIN CHRISTIAN à la population congolaise.

Aujourd’hui le 30 juin un jour pas comme les autres pour tout citoyen congolais, un jour spécial… La victoire de l’homme congolais face aux colons belges a vue le jour cet 30 juin. Depuis le Matin nous observons l’attitude des congolais qui s’envoient des bonnes fêtes, chacun chez lui pour les uns, les autres ensemble sous respect des mesures des gestes barrière car le soir c’est un couvre feu… L’analyse qui se fait aujourd’hui par votre humble serviteur OMEGA est consécutive au comportement actuel de l’homme congolais ; Il se passe un bon temps que nous avons constatés qu’un congolais a tout fêtifier; pour lui lorsqu’il y’a deuil il fête, lorsqu’il y’a fête il fait la fête, lorsqu’il y’a une guère il fête pour (soit disant « défoulement »). D’où est venue cette manie de fêtifier? même, à la place d’exprimer qu’une simple joie signe de satisfaction, quand il ne faut pas fêté il fête toujours. le cas le plus frappant, après la journée du 08 mars, est cette journée dit de l’indépendance ; au lieu qu’en restant chez nous chacun puis pensé au du gain fondé qui animant PATRICE et ses compagnons de lutte pour savoir si aujourd’hui en 2021 nous sommes dans cette directive ou mieux nous l’avons améliorés ; le congolais qui nous sommes par triste sort ne font que s’envoyés des bonnes fêtes de l’indépendance… Mes très chers compatriotes qui me lisent où qui me suivent, nous devrions nous pauser certains questions majeure sur ce que nous vivons aujourd’hui, chercher à savoir si réellement nous sommes indépendant pour ne pas fêté une fiction, si oui un homme de 61 an quel est son profil à l’égard de ses semblables, ses voisins, ses parents et grands parents… La RDC mon pays, qui suit aujourd’hui le discours patriotique de LUMUMBA dans lequel il sita plusieurs fois le mot lutte (lutte exercée contre le colon pour cet indépendance), restant même dans ce discours la République doit se posé les questions : • Sur la responsabilité pénale de cet assassinat et là nous verrons bien si le rapatriement de la relique (qui est une reconnaissance du forfait qui entraîna une grande perte à la République et) n’explique pas mieux la responsabilité pénale de la Belgique. Est-ce que nous avions perpétué la lutte pour pour consolider notre l’indépendance acquise par cette lutte ? • Est-ce que notre âge et tout les atouts qu’a la République correspondent à notre considération à scène internationale? NB: chers compatriotes ne perdons pas le sens des choses, gardons équilibre… D’une manière rationnelle au lieu de nous flatter entre nous enterrant notre culture, réjouissons-nous des moments en gardant sa raison d’existence, réfléchissant sur concrétisation, si c’est pas encore fait, de l’indépendance des congolais et pas le contraire. Aucune personne au monde encore bien aucune ne peux admettre que l’indépendance du Congo demandait et voulut par LUMUMBA est notre vie. Alors comme le dit notre hymne (travaillons dure pour protéger tout ce que nous a légué nos ancêtres, nous unissant dans l’effort pour l’indépendance). Et là nous bâtirons un pays plus beau qu’avant et non un pas le contraire. Voilà ma demande de réflexion chers patriotes. Un peuple sans histoire, un peuple sans culture n’en sera jamais un. Bonne fête du 30juin dans la réflexion et décision. ⚖️ omegabadesi36@gmail.com

Nord-Kivu : Ces révélations du Journaliste Nicaise Kibel’ bel Oka sur la trace des ADF/ MTM.by Freddy RUVUNANGIZA


Nord-Kivu : Ces révélations du Journaliste Nicaise Kibel’ bel Oka sur la trace des ADF/ MTM.
by Freddy RUVUNANGIZA
Après plusieurs années des recherches sans fin, du journaliste d’investigation et écrivain, Nicaise Kibel’ bel Oka sur les terroristes ADF/ MTM , les USA viennent à leut tour de reconnaître ce mouvement comme les terroristes daesh islamiste à Béni . Plus de 10 ans de massacres dans la région de Béni , le journaliste d’ investigations vient d’être blanchit. Après les injures et la colère de certains, cependant dans son livre « L’avenue de jihad en RDC  » , Publié il y a 5 déjà ans , dans une complexité effroyable , plusieurs d’entre eux commencent a valider la thèse du journaliste Nicaise Kibel’ bel, pourtant au départ il était compris comme un sorcier sans corne ni queue.

L’approche qui dénoncait que :  » la nébuleuse ADF / NALU était un mouvement terroristes hostile à Museveni , résidus au régime du maréchal Idi Amin ,que s’était les MTM saute aux yeux du monde aujourd’hui . entre autres , il était signaler des sujets de divers nationalités Ougandaise , Érythréenne , Éthiopienne , Kényane , Tanzanienne , Rwandaise et Somalienne … Avec l’idéologie islamique » explique le livre.

Dans une émission réalisé à la radio colombe Fm Goma sur les ADF /MTM , il y a 3 ans passé dans la quelle il a relever certains noms de ce maquis Jamal Mukulu qui est en Ouganda comme prisonnier , Abudjihal Moussa dans l’œil des USA aujourd’hui, le Tchadien Moussa Batran frère de l’ex – président Hissen Habré , et le rwandais Ali Baliwuta surnommé Okapi .

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