
La République Démocratique du Congo souffle un nouvel air innovateur depuis son adhésion à l’OHADA dans plusieurs secteurs, chef de la vie sociale. La possibilité de l’existence d’une société où l’Etat (personne morale) peut s’associer avec le particulier comme actionnaire pour la création d’un type de société commerciale. L’Etat peut ainsi s’associer avec le particulier pour en prélude de sa mission de l’Etat comme commerçant, c’est le cas d’une société anonyme.Le Professeur Michel MAKABA NGOMA, corrobore-les prescrits de l’article 385 de l’AUSC-GIE : « la société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par les actions ».La Compagnie Sucrière de KWILU NGONGO et l’une des exemples des sociétés commerciales dont l’Etat Congolais est un actionnaire à l’échelle de 40% des actions, à ce titre, il est actionnaire majoritaire.De ce fait, lors de la 85e réunion du conseil de ministres en RDC, le Président de la République avait fustigé la situation intolérable de discrimination et d’injustice sociale dans les politiques d’embauche et salariale qui s’observe dans la Compagnie Sucrière de KWILU NGONGO. Cette situation qui selon lui proviendrait de non-respect de disposition légales, conventionnelles et réglementaire qui régissent cette société agro-industrielle et du fait de l’application du barème salariale disparate et discriminatoire en violation de l’article 86 de la Loi n° 016/010 du 15 juillet 2016 portant code du travail en RDC, porte gravement atteinte aux droits des travailleurs qui sont obligés de croupir dans la misère. Pour y faire face, le Président de la République a instruit la ministre d’Etat, ministre de portefeuille en collaboration avec la cellule climat des affaires de la présidence de la République, de diligenter une mission d’évaluation de la situation sociale au sein de la compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, afin que l’Etat actionnaire puisse en transmettre ses observations et recommandations au conseil d’administration. En analysant scrupuleusement les dires du porte-parole du gouvernement lu à la chaine nationale et qui dévient virale aux réseaux sociaux. L’Etat congolais est actionnaire majoritaire de la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo à hauteur de 40% d’actions réaffirme Actualité.cd dans son article publié le 05 Février 2023 sur la situation. Ce dans cette optique que nous allons sonder le droit pour arriver à savoir ce que prévoit réellement le droit sur cette question en vue de décliner l’opportunité de ce message du Président de la République face aux droits que dispose l’Etat en tant qu’associé. Il ressort de ce qui précède que la Compagnie Sucrière créer en 1925 fonctionne aujourd’hui sous une forme de société anonyme donc une société où l’Etat est un actionnaire, comme commerçant avec son titre d’actionnaire. L’AUSC-GIE (le texte qui régit les sociétés commerciales en RDC) organise les organes de gestion d’une société commerciale et son fonctionnement. Sans pour autant être exhaustif, on retient à titre pédagogique dans ce cadre l’organe de délibération qui est chargé selon l’acte de prendre des décisions concernant l’orientation générale de la société et il porte à ce titre le nom de l’assemblée générale qui selon le Professeur MAKABA a un rôle essentiellement interne. C’est l’assemblée générale qui est l’instance suprême de la société et regroupe en principe l’ensemble des associés ou des actionnaires, c’est là que siège régulièrement l’Etat congolais dans la compagnie sucrière de kwilu-Ngongo. Cet organe a des droits dites pécuniaires et patrimoniaux, mais aussi et surtout des droits politiques (ce qui concerne l’objet de notre étude).Ce droit dit politique comprend, conformément à l’article 54 de l’AUSC-GIE, le droit d’être informé des affaires sociales…de la société. Non seulement que ce droit à l’information s’exerce d’abord dans un souci de transparence, la doctrine suppose qu’à ce titre, les documents sociaux, ayant traits à la finance doivent être aussi communiqués à tout actionnaires désireux. Mais aussi et surtout l’associé dispose des droits de poser par écrit des questions aux dirigeants sociaux sur tout faits de nature à compromettre la continuation de l’exploitation dans le cadre de la procédure d’alerte. La procédure d’alerte est un mécanisme préventif offrant une information sure et subséquente aux actionnaires sur l’étendue de difficultés économiques menaçant le futur de l’entreprise. Elle permet donc à tout actionnaire, associé non-gérant de contrôler la gestion générale de la société (Art. 158 AUSC-GIE), elle n’exclut pas le commissaire au compte. Rappelons que l’Etat Congolais est actionnaire en tant que commerçant à la Compagnie Sucrière, et que cette procédure ne lui était exclu pour la sauvegarde de l’honneur de la Compagnie envers les partenaires officiels et officieuses, car dit-on, les linges sales se lavent en famille, au lieu de vilipender l’honneur d’une Compagnie entière à une chaine nationale, devant une jeunesse étourdie dans les réseaux sociaux, que manquait à l’actionnaire, Etat Congolais de faire observer à ses paires actionnaires dans l’assemblée générale ce qu’il décrit comme maux de gestion, gestion calamiteuse des dirigeants sociaux ) l’encontre des travailleurs ? Avait-il oublier, qu’unit par l’affectio societatis, il était dans une matière commerciale qui requiert célérité et crédibilité envers les partenaires officiels, et avait la charge de régler en interne les différends, pour ne pas exposer l’entreprise. Une partie de l’opinion ayant vendu la langue au pot de vin, suppose que le Président de la République (Etat Congolais), en marge de la politique nationale du travail de ses citoyens qui avaient été mise en danger et que cette communication du ministre Patrick MUYAYA, rentre dans les obligations du Président de la République, Père de la Nation, en réponse aux cris de détresse des travailleurs de la Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, pour apaiser les émeutes des « coupeurs de cannes » et réclamations de plus d’un agent de la compagnie face aux conditions critiques du travail et que c’est tout à fait normal, que l’Etat Congolais entant qu’Etat gendarme puisse prendre le devant. Notons que l’article 86 de la Loi n° 016/010 du 15 juillet 2016 portant code du travail en RDC, soulevé par le Président de la République, fait mention des paiements en cas de maladie ou d’accident, conformément aux calculs de rémunération réservé à l’article 52 qui porte des allocations familiales et rémunération montant de commission, prime, gratification et participation aux bénéfices. Seul la rémunération est considérée par le Professeur KUMBU ki-NGMBI Jean Michel dans le cours de Droit de travail : Rapport individuel, comme étant un droit inaliénable du travail, et une obligation principale de l’employeur, et il serait aberrant pour nous de banaliser ce droit et de ne pas les réclamés, lorsqu’il est violé. La question persiste ; en décrivant la me-gestion des dirigeants sociaux, basé des inégalités d’embauches et salariales reprises à l’article 72 du code de travail. Le Président de la République a t-il protéger les intérêts de ces travailleurs ou il a exposé explicitement leur travail en agitant négativement le cœur des bailleurs de fond qui désormais sont officiellement informés que la Sucrière tout entière a certains problèmes de gérance. Un Viel ami m’a dit, LUS, plus un singe monte sur un arbre, plus il expose sa nudité ; sans pour autant dire mal, permettez-nous de vous présenter notre pensée pure et pieuse très rationnelle. L’Etat congolais étant qu’entrepreneur, allait mieux faire en jouissant non seulement de sa position privilégiée mais aussi et surtout comme partenaire officiel de la compagnie, s’il optait pour la procédure d’alerte d’abord avant d’en crier aux médias.