Affaire Compagnie Sucrière de KWILU-NGONGO : Entre la procédure d’alerte et la position prise par l’Etat Congolais. Quel intérêt prime ?Réflexion de Marcus-Plamedi LUSUNGAMA ZAYIKISA avec Me. BADESI OMEGA Christian (chercheur)

La République Démocratique du Congo souffle un nouvel air innovateur depuis son adhésion à l’OHADA dans plusieurs secteurs, chef de la vie sociale. La possibilité de l’existence d’une société où l’Etat (personne morale) peut s’associer avec le particulier comme actionnaire pour la création d’un type de société commerciale. L’Etat peut ainsi s’associer avec le particulier pour en prélude de sa mission de l’Etat comme commerçant, c’est le cas d’une société anonyme.Le Professeur Michel MAKABA NGOMA, corrobore-les prescrits de l’article 385 de l’AUSC-GIE : « la société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par les actions ».La Compagnie Sucrière de KWILU NGONGO et l’une des exemples des sociétés commerciales dont l’Etat Congolais est un actionnaire à l’échelle de 40% des actions, à ce titre, il est actionnaire majoritaire.De ce fait, lors de la 85e réunion du conseil de ministres en RDC, le Président de la République avait fustigé la situation intolérable de discrimination et d’injustice sociale dans les politiques d’embauche et salariale qui s’observe dans la Compagnie Sucrière de KWILU NGONGO. Cette situation qui selon lui proviendrait de non-respect de disposition légales, conventionnelles et réglementaire qui régissent cette société agro-industrielle et du fait de l’application du barème salariale disparate et discriminatoire en violation de l’article 86 de la Loi n° 016/010 du 15 juillet 2016 portant code du travail en RDC, porte gravement atteinte aux droits des travailleurs qui sont obligés de croupir dans la misère. Pour y faire face, le Président de la République a instruit la ministre d’Etat, ministre de portefeuille en collaboration avec la cellule climat des affaires de la présidence de la République, de diligenter une mission d’évaluation de la situation sociale au sein de la compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, afin que l’Etat actionnaire puisse en transmettre ses observations et recommandations au conseil d’administration. En analysant scrupuleusement les dires du porte-parole du gouvernement lu à la chaine nationale et qui dévient virale aux réseaux sociaux. L’Etat congolais est actionnaire majoritaire de la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo à hauteur de 40% d’actions réaffirme Actualité.cd dans son article publié le 05 Février 2023 sur la situation. Ce dans cette optique que nous allons sonder le droit pour arriver à savoir ce que prévoit réellement le droit sur cette question en vue de décliner l’opportunité de ce message du Président de la République face aux droits que dispose l’Etat en tant qu’associé. Il ressort de ce qui précède que la Compagnie Sucrière créer en 1925 fonctionne aujourd’hui sous une forme de société anonyme donc une société où l’Etat est un actionnaire, comme commerçant avec son titre d’actionnaire. L’AUSC-GIE (le texte qui régit les sociétés commerciales en RDC) organise les organes de gestion d’une société commerciale et son fonctionnement. Sans pour autant être exhaustif, on retient à titre pédagogique dans ce cadre l’organe de délibération qui est chargé selon l’acte de prendre des décisions concernant l’orientation générale de la société et il porte à ce titre le nom de l’assemblée générale qui selon le Professeur MAKABA a un rôle essentiellement interne. C’est l’assemblée générale qui est l’instance suprême de la société et regroupe en principe l’ensemble des associés ou des actionnaires, c’est là que siège régulièrement l’Etat congolais dans la compagnie sucrière de kwilu-Ngongo. Cet organe a des droits dites pécuniaires et patrimoniaux, mais aussi et surtout des droits politiques (ce qui concerne l’objet de notre étude).Ce droit dit politique comprend, conformément à l’article 54 de l’AUSC-GIE, le droit d’être informé des affaires sociales…de la société. Non seulement que ce droit à l’information s’exerce d’abord dans un souci de transparence, la doctrine suppose qu’à ce titre, les documents sociaux, ayant traits à la finance doivent être aussi communiqués à tout actionnaires désireux. Mais aussi et surtout l’associé dispose des droits de poser par écrit des questions aux dirigeants sociaux sur tout faits de nature à compromettre la continuation de l’exploitation dans le cadre de la procédure d’alerte. La procédure d’alerte est un mécanisme préventif offrant une information sure et subséquente aux actionnaires sur l’étendue de difficultés économiques menaçant le futur de l’entreprise. Elle permet donc à tout actionnaire, associé non-gérant de contrôler la gestion générale de la société (Art. 158 AUSC-GIE), elle n’exclut pas le commissaire au compte. Rappelons que l’Etat Congolais est actionnaire en tant que commerçant à la Compagnie Sucrière, et que cette procédure ne lui était exclu pour la sauvegarde de l’honneur de la Compagnie envers les partenaires officiels et officieuses, car dit-on, les linges sales se lavent en famille, au lieu de vilipender l’honneur d’une Compagnie entière à une chaine nationale, devant une jeunesse étourdie dans les réseaux sociaux, que manquait à l’actionnaire, Etat Congolais de faire observer à ses paires actionnaires dans l’assemblée générale ce qu’il décrit comme maux de gestion, gestion calamiteuse des dirigeants sociaux ) l’encontre des travailleurs ? Avait-il oublier, qu’unit par l’affectio societatis, il était dans une matière commerciale qui requiert célérité et crédibilité envers les partenaires officiels, et avait la charge de régler en interne les différends, pour ne pas exposer l’entreprise. Une partie de l’opinion ayant vendu la langue au pot de vin, suppose que le Président de la République (Etat Congolais), en marge de la politique nationale du travail de ses citoyens qui avaient été mise en danger et que cette communication du ministre Patrick MUYAYA, rentre dans les obligations du Président de la République, Père de la Nation, en réponse aux cris de détresse des travailleurs de la Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, pour apaiser les émeutes des « coupeurs de cannes » et réclamations de plus d’un agent de la compagnie face aux conditions critiques du travail et que c’est tout à fait normal, que l’Etat Congolais entant qu’Etat gendarme puisse prendre le devant. Notons que l’article 86 de la Loi n° 016/010 du 15 juillet 2016 portant code du travail en RDC, soulevé par le Président de la République, fait mention des paiements en cas de maladie ou d’accident, conformément aux calculs de rémunération réservé à l’article 52 qui porte des allocations familiales et rémunération montant de commission, prime, gratification et participation aux bénéfices. Seul la rémunération est considérée par le Professeur KUMBU ki-NGMBI Jean Michel dans le cours de Droit de travail : Rapport individuel, comme étant un droit inaliénable du travail, et une obligation principale de l’employeur, et il serait aberrant pour nous de banaliser ce droit et de ne pas les réclamés, lorsqu’il est violé. La question persiste ; en décrivant la me-gestion des dirigeants sociaux, basé des inégalités d’embauches et salariales reprises à l’article 72 du code de travail. Le Président de la République a t-il protéger les intérêts de ces travailleurs ou il a exposé explicitement leur travail en agitant négativement le cœur des bailleurs de fond qui désormais sont officiellement informés que la Sucrière tout entière a certains problèmes de gérance. Un Viel ami m’a dit, LUS, plus un singe monte sur un arbre, plus il expose sa nudité ; sans pour autant dire mal, permettez-nous de vous présenter notre pensée pure et pieuse très rationnelle. L’Etat congolais étant qu’entrepreneur, allait mieux faire en jouissant non seulement de sa position privilégiée mais aussi et surtout comme partenaire officiel de la compagnie, s’il optait pour la procédure d’alerte d’abord avant d’en crier aux médias.

Quand on l’appelle la mère de la science, sans l’avouer elle l’est et confirme cette connotation. L’U.L.G.L, La mère de la formation.🇨🇩🇨🇩 LA BEAUTÉ SCIENTIFIQUE DE BUKAVU C’EST ULGL

L’université libre de grand lac, confirme sa place dans la formation intégrale de l’élite. comme il n’est pas d’accoutumer chez les voisins, ULGL bât le record dans ces activités comme il en ait de ses habitudes. Aujourd’hui c’est son cadre scientifique qui frappe la porte des élites avec des thèmes de réflexion très sensible et […]

Quand on l’appelle la mère de la science, sans l’avouer elle l’est et confirme cette connotation. L’U.L.G.L, La mère de la formation.🇨🇩🇨🇩 LA BEAUTÉ SCIENTIFIQUE DE BUKAVU C’EST ULGL

Quand on l’appelle la mère de la science, sans l’avouer elle l’est et confirme cette connotation. L’U.L.G.L, La mère de la formation.🇨🇩🇨🇩 LA BEAUTÉ SCIENTIFIQUE DE BUKAVU C’EST ULGL

L’université libre de grand lac, confirme sa place dans la formation intégrale de l’élite. comme il n’est pas d’accoutumer chez les voisins, ULGL bât le record dans ces activités comme il en ait de ses habitudes. Aujourd’hui c’est son cadre scientifique qui frappe la porte des élites avec des thèmes de réflexion très sensible et pertinent par des grands baobab, les pigeons dignes et rares parmis lesquels on ne passe pas sans citer le chercheur Me. RUVUNANGIZA NYANGAKA   dit Papy. Qui a fait le droit sans connaître SISERON, qui a finit les bonnes années à la faculté sans connaître la porte de la bibliothèque ? ULGL par ces intervenants vous fait visiter l’actualité de la bibliothèque avec cette journée scientifique. ULGL avec nous, ULGL pour nous, ULGL c’est nous. Allons-y tous à l’ulgl/bukavu 🇨🇩.  BADESI OMEGA CHRISTIAN BIN votre humble serviteur dixit.

DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS.

Réflexion juridique faite par ANTHONY LUKAYA MVUELA et BADESI OMEGA Christian : juristes de formation à la faculté de Droit privé et judiciaire de l’université Kongo.

DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS :Il sied de noter que football, comme activité physique et sportive est un sport le plus préféré des congolais qui occupe une place de choix dans la vie de la nation congolaise par ses fonctions culturelles, économiques […]

DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS.

DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS.

Réflexion juridique faite par Me. ANTHONY LUKAYA MVUELA : Défenseur judiciaire, Assistant d’université et chercheur indépendant et Me. BADESI OMEGA Christian : chercheur et assistant d’université.

DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS :
Il sied de noter que football, comme activité physique et sportive est un sport le plus préféré des congolais qui occupe une place de choix dans la vie de la nation congolaise par ses fonctions culturelles, économiques , politiques et sociales.
Jadis , considéré comme un simple divertissement, aujourd’hui le football devient une activité rémunératrice,une profession qui non seulement contribue à l’économie du pays et au budget de l’État par ses différentes recettes, mais aussi contribue à la réussite sociale et financière de la jeunesse.
C’est ainsi qu’il a paru nécessaire à l’Etat congolais d’engager une réforme audacieuse dans le secteur des activités physiques et sportives par la promulgation la loi n°11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo.

Malgré,la promulgation de cette loi depuis 2015, on constate malheureusement que les jeunes congolais qui s’adonnant au football font l’objet d’une exploitation abusive par certains dirigeants de clubs de football et des personnes qualifiées « D’agents sportifs » qui pour leurs intérêts égoïstes sont prêts à mettre la vie de ces jeunes footballeurs en péril et transforment leur rêve ( réussir brillement sa carrière de footballeur et obtenir une stabilité sociale et financière) en cauchemar.

D’où l’importance d’outiller ces jeunes footballeurs,car dit-on ,mon peuple périt par manque de connaissance.

DE LA NATURE JURIDIQUE DU FOOTBALL :
Considéré comme activité sportive,le football est un service public dont l’Etat a fait la délégation de pouvoir aux fédérations sportives agréés qui participent à la mise en œuvre des missions de services publics relatives au développement et à la gestion des activités physiques et sportives en RDC.
C’est ce qui ressort des article 49 _58 de la loi de 2011 sur les Sports.


LE FOOTBALL : UNE PROFESSION ?

L’article 25 de la loi de 2011 défini un sport comme profession lorsque c’est pratiqué par un athlète comme un métier dans un but élitiste, en privilégiant le résultat et la performance, il en tire l’essentiel de sa subsistance moyennant rémunération, conformément à son statut professionnel.

Lorsqu’un footballeur fait du football son unique activité rémunératrice, comme sa vie ,son gagne pain ,il s’agit là d’une profession.

Ainsi , avant d’adhérer ou intégrer un club professionnel inscrit comme société à objectif sportif ,le Footballeur doit nécessairement signer un contrat. C’est ce qui ressort de l’alinéa 2 de l’article 25 de la loi.

Par contre, lorsque le footballeur considere le football comme activité rémunératrice secondaire,il s’agit là d’un sport non amateur professionnel, son intégration ou son adhésion est préalable à la signature d’un contrat. Le sport non amateur est une activité sportive non professionnelle dont le joueur tire avantage.

La ligue nationale de football ( LINAFOOT) étant un championnat d’élite de la RDC , ne peuvent y prendre part que des clubs professionnels et les joueurs de ces clubs sont donc considérés comme des joueurs professionnels qui ont droit à un contrat professionnel.

La Ligue 2 et les ententes urbaines peuvent être considérées comme des championnats « Non amateur » ou semi-professionnel et l’existence d’un contrat entre club et joueur s’impose.

DE L’ADHÉSION ET TRANSFERT D’UN JOUEUR

Le joueur doit avant d’intégrer une équipe (club de football) signé un contrat régulier ( excepté) dans lequel il est clairement défini défini ses droits et devoirs.
Ce contrat sportif est soumis à l’autonomie de volonté , c’est-à-dire le joueur doit être libre d’accepter de s’engager pour le club et par conséquent à la fédération. C’est ce qu’impose l’article 61 de la loi de 2011.
De la même manière qu’il est libre de s’engager ,il est également libre de mettre fin au contrat.
Son transfert est librement négocié entre les clubs conformément à la réglementation en la matière.

L’article 61 alinéa 3 impose à ce que tout contrat de transfert international du joueur doit être communiqué en copie au ministre ayant les sports dans ses attributions.

DU CONTRAT SPORTIF DU JOUEUR :

Il est fait obligation à toute association sportive utilisant un joueur de définir de manière claire e
la nature de son engagement par un contrat écrit.( Lire l’article 63 de la loi de 2011).
Ce contrat répond aux conditions de l’article 8 sur les obligations contractuelles ( décret du 30 juillet 1888):
– Le consentement du joueur,
-Sa capacité ( il doit avoir 18 ans révolus)
-Un Objet certain qui forme la matière de l’engagement,
-Une cause licite dans l’obligation.

OBLIGATION DE SOUSCRIRE A UNE ASSURANCE SPORTIVE:

L’assurance sportive est obligatoire pour le joueur.
Au moment de la signature du contrat,le joueur doit également exigé la souscription d’une assurance sportive.
Le gouvernement central,les provinces ,les fédérations ont l’obligation de susciter la souscription d’une assurance sportive pour le joueur.
C’est ce que stimulent les articles 68 et 69 de la loi.
Juridiquement, l’assurance est défini comme un contrat passé entre un assureur et un preneur d’assurance appelé souscripteur,dans lequel l’assureur s’engage, moyennant paiement d’une prime par le preneur d’assurance, à délivrer une prestation en cas de survenance d’un sinistre ( Me lire prochainement dans : Pourquoi il faut une assurance sportive pour un footballeur congolais ?).

QU’ENTENDRE PAR AGENT SPORTIF ?

C’est toute personne qui exerce à titre occasionnel ou habituel , contre rémunération l’activité consistant à mettre en contact les parties intéressées ( Club et joueur) à la conclusion d’un contrat sportif.
Cette personne doit être titulaire d’une licence lui délivrée par la fédération congolaise de football association ( FECOFA en sigle).
La FECOFA a l’obligation de communiquer au ministre ayant les sports dans ses attributions la liste de tous les agents sportifs ( cfr articles 95 et 96 de la loi).

SANCTION EN CAS DE NON RESPECT :
Toute fédération ou association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions de la loi ci-dessous s’expose au retrait temporaire ou définitif de l’agrément ou délégation de pouvoir lui délivrée par le ministre ayant les sports dans ses attributions ou par l’autorité compétente.( Cfr article 120 de la loi).
Au regard de tout cet arsenal juridique,il est clair qu’en RDC le joueur est juridiquement bien protégé et qu’il ne reste qu’il soit bien entouré ( Avec un avocat personnel et son agent sportif) pour faire valoir ses droits.
Le métier de football est un métier à risques et risqué et qu’un bon encadrement du football s’impose pour éviter que son avenir soit hypothéqué.

Anthony Ivan Hernandez. Publié par BADESI OMEGA BIN CHRISTIAN

De la dation en paiement comme mode de paiement du prix de transport des marchandises par voie routière. Analyse en droit positif congolais 🇨🇩 par BADESI OMEGA BIN CHRISTIAN.

Dans les modes d’extinction de la dette (créance) ; la dation en paiement comme mode d’extinction des obligations du prix de transport des marchandises par route faisant objet de recherche de notre travail scientifique ; se bornera à analyser les rapports pouvant exister entre la dation en paiement et l’obligation matérielle du prix de transport des marchandises par voie routière. Une brève conclusion déterminera si oui ou non, pour nous, la possibilité il y’a de la dation en paiement en matière de transport des marchandises par route. C’est sont là les éléments caricaturaux qui expliqueront la teneur de cette réflexion en droit positif congolais suivant les méthodes et techniques juridiques admissent par les scientifiques en analysant la position doctrinale dans sa diversité que, dans l’espace OHADA.
En effet, le système juridique congolais a subit une touche de cartouche lors de son adhésion à l’OHADA qui lui offre par ces actes uniformes au un modificatif en matière des affaires dont nous ne prenons au terme de cette réflexion que la matière de transport par voie routière plus particulièrement le l’analyse de la dation en paiement comme mode de paiement du prix de transport des marchandises par route. Ainsi, nous allons voir si en matière de droit des transports il est possible d’envisager la dation en paiement, tel que prévu par le code civil congolais livre III, qui règlemente la matière contractuelle.
La dation en paiement est comprise en droit positif congolais comme étant un mode d’extinction des obligations par lequel le débiteur paie au créancier une chose ou un bien autre que l’objet de la créance «Mulenda Kipoke J.M., Notes polycopiées de Droit Civil Des Obligations, Université Kongo, 2019-2020, p153, Inédit ».
En d’autres termes, en droit positif congolais la dation en paiement est toute sorte de prestation autre que celle ordinairement reconnue pour se libérer d’une dette (argent par exemple), entendu que la prestation convenue était l’argent, la dation devient toute chose autre que l’argent.
À noter que la dation en paiement est soumise à la condition du consentement entre débiteur et créancier pour qu’elle soit exécutée. Cette convention à laquelle elle résulte peut être expresse en amont, ou en aval, l’essentiel c’est qu’elle résulte de la volonté des parties. Il suffit qu’il ait un consentement des parties à la prestation autre que celle convenue pour que la dation en paiement éteigne l’obligation de payer.
Le transport, conforment à l’article 3 point 5 de l’acte uniforme de l’OHADA portant sur le droit commercial général précise ; « Ont le caractère d’actes de commerce, notamment : … les opérations de transport… ».  et l’article 234 du même acte uniforme précise « L’obligation de payer le prix comprend celle de prendre toutes les mesures et d’accomplir toutes les formalités destinées à permettre le paiement du prix prévu par le contrat ou par les lois et les règlements ».
Ainsi, l’obligation matérielle du prix de transport étant le simple fait de donner le prix dû en amont, est le mode normal de libération de l’obligation de paiement du prix en matière de transport des marchandises par route, incombe généralement par l’expéditeur dans la formule port-payé et exceptionnellement par le destinataire qui en acceptant s’oblige au paiement du prix lorsque l’expédition a été faite en port-dû.
C’est la pertinence de son existence dans la lettre de voiture explique le LLM professeur  J.M Kumbu Ki NGIMBI, la lettre de chargement constatant l’existence du contrat de transport, indique dans ces mention obligatoires le prix de transport ou les conditions réglementaires auxquelles se réfèrent les parties. Rappelons d’emblée que le contrat de transport par sa nature est une opération juridique à trois personnes échappant nécessairement à l’effet relatif, des lois qu’elle assuré au destinataire des droits et obligations en qualité des parties.
C’est dans ce sens que nous analysons avec exemple concret d’un contrat de transport dans la logique de port-dû où l’obligation matérielle de payer le prix le prix de transport incombe au destinataire et qu’en marge de celle-ci, il ne s’exécute pas conformément à ce qui est dû dans la lettre de voiture.
L’acte uniforme de L’OHADA appelle lettre de transport ce que le législateur de 1920 a appelé la lettre de chargement (art.11 Décret du 19 janvier 1920 sur les commissionnaires et les transporteurs). L’acte uniforme relatif au contrat de transport des marchandises par route ajoute que en plus de constater l’existence du contrat de transport et en assume les conditions d’exécution, la lettre de voiture prouve également la prise en charge des marchandises par le transporteur (art.5POINT 1). C’est ainsi que l’article 4 renchérit l’article 3 alinéa 1, que la lettre de voiture détermine les frais afférents au transport, le cas échéant à l’alinéa 2b que les frais que l’expéditeur prend à sa charge peuvent y contenir. Cela nous amène à dire que le prix de transport ne peut être payé par le destinataire qu’en marge de la lettre de voiture car elle loge en elle l’expression de la volonté manifeste du transporteur et de l’expéditeur. À la lecture de la convention du 19 mai 1956 relatif au contrat de transport international des marchandises (CMR), ce qui est dû pour le destinataire est ce qui est couché dans la lettre de transport. Sans cette prestation due, le transporteur n’est pas obligé de faire la livraison de la marchandise au destinataire (art.13 al2).
La législation de 1956 laisse la manœuvre nette et claire de n’exécuter que ce qui est dû aux termes de la lettre de voiture. Par déduction, si c’est la dation qui est dite, elle sera faite. L’espace OHADA par son AUCTMR prévoit à l’article 15 les modalités de paiement de la créance résultant du transport et précise que les créances résultants de la lettre de voiture sont payables par le donneur d’ordre avant la livraison sauf stipulation contraire à la lettre de voiture, l’alinéa 3 précise conformément à l’art 13, le transporteur a le droit de retenir les marchandises transportées jusqu’au paiement de la créance résultante de la lettre de voiture.
C’est l’article 15 dans sa complexité rabibochée par les articles précités qui cristallisent la possible dation comme mode de paiement de prix de transport en matière de transport des marchandises par voie routière conditionnant à cet effet un consentement empressement explicité dans la lettre de voiture en cas du port dû et même pour le port payé.
Dans sa thèse d’obtention de doctorat en droit M. Ally SIDIBÉ par la direction du professeur Philippe DELEBECQUE, faisant une recherche dans l’équilibre dans l’exécution du contrat de transport des marchandises par route en droit OHADA, il précise à la page ; « Aussi, le transporteur peut détenir la marchandise jusqu’à l’extinction de la créance née pour lui de la lettre de voiture c’est-à-dire son paiement ou pour les effets d’une clause d’extinction… exemple dation, … De cela nous comprenons que l’exemple de son paiement allant dans ce
En guise de conclusion, l’interprétation téléologique faite à une méthode comparative nous amène à situer le rapport entre la dation comme mode de paiement et l’obligation matérielle du prix de transport se situe à la volonté des parties qui est logé dans la lettre de voiture déterminant le mode de paiement du prix de transport. Classiquement classer dans le mode ordinaire de l’extinction de l’obligation, la dation en paiement n’est pas incomparable avec le paiement du prix de transport comme aussi mode d’extinction de l’obligation entre débiteur et créancier près du paiement de la somme et n’est stipulée en contraire par aucun article régissant le transport des marchandises par route en République Démocratique du congo. C’est par cette donne que nous concluons une affirmation haute qu’en ce jour, la dation en paiement est admise en matière de transport par route, comme mode de paiement du prix de transport des marchandises par voie routière.
« La valeur scientifique d’un argumentaire en droit se pose sur les commentaires contraires et correctrice de celui-ci »dixit BIN.