Affaire Compagnie Sucrière de KWILU-NGONGO : Entre la procédure d’alerte et la position prise par l’Etat Congolais. Quel intérêt prime ?Réflexion de Marcus-Plamedi LUSUNGAMA ZAYIKISA avec Me. BADESI OMEGA Christian (chercheur)

La République Démocratique du Congo souffle un nouvel air innovateur depuis son adhésion à l’OHADA dans plusieurs secteurs, chef de la vie sociale. La possibilité de l’existence d’une société où l’Etat (personne morale) peut s’associer avec le particulier comme actionnaire pour la création d’un type de société commerciale. L’Etat peut ainsi s’associer avec le particulier pour en prélude de sa mission de l’Etat comme commerçant, c’est le cas d’une société anonyme.Le Professeur Michel MAKABA NGOMA, corrobore-les prescrits de l’article 385 de l’AUSC-GIE : « la société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par les actions ».La Compagnie Sucrière de KWILU NGONGO et l’une des exemples des sociétés commerciales dont l’Etat Congolais est un actionnaire à l’échelle de 40% des actions, à ce titre, il est actionnaire majoritaire.De ce fait, lors de la 85e réunion du conseil de ministres en RDC, le Président de la République avait fustigé la situation intolérable de discrimination et d’injustice sociale dans les politiques d’embauche et salariale qui s’observe dans la Compagnie Sucrière de KWILU NGONGO. Cette situation qui selon lui proviendrait de non-respect de disposition légales, conventionnelles et réglementaire qui régissent cette société agro-industrielle et du fait de l’application du barème salariale disparate et discriminatoire en violation de l’article 86 de la Loi n° 016/010 du 15 juillet 2016 portant code du travail en RDC, porte gravement atteinte aux droits des travailleurs qui sont obligés de croupir dans la misère. Pour y faire face, le Président de la République a instruit la ministre d’Etat, ministre de portefeuille en collaboration avec la cellule climat des affaires de la présidence de la République, de diligenter une mission d’évaluation de la situation sociale au sein de la compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, afin que l’Etat actionnaire puisse en transmettre ses observations et recommandations au conseil d’administration. En analysant scrupuleusement les dires du porte-parole du gouvernement lu à la chaine nationale et qui dévient virale aux réseaux sociaux. L’Etat congolais est actionnaire majoritaire de la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo à hauteur de 40% d’actions réaffirme Actualité.cd dans son article publié le 05 Février 2023 sur la situation. Ce dans cette optique que nous allons sonder le droit pour arriver à savoir ce que prévoit réellement le droit sur cette question en vue de décliner l’opportunité de ce message du Président de la République face aux droits que dispose l’Etat en tant qu’associé. Il ressort de ce qui précède que la Compagnie Sucrière créer en 1925 fonctionne aujourd’hui sous une forme de société anonyme donc une société où l’Etat est un actionnaire, comme commerçant avec son titre d’actionnaire. L’AUSC-GIE (le texte qui régit les sociétés commerciales en RDC) organise les organes de gestion d’une société commerciale et son fonctionnement. Sans pour autant être exhaustif, on retient à titre pédagogique dans ce cadre l’organe de délibération qui est chargé selon l’acte de prendre des décisions concernant l’orientation générale de la société et il porte à ce titre le nom de l’assemblée générale qui selon le Professeur MAKABA a un rôle essentiellement interne. C’est l’assemblée générale qui est l’instance suprême de la société et regroupe en principe l’ensemble des associés ou des actionnaires, c’est là que siège régulièrement l’Etat congolais dans la compagnie sucrière de kwilu-Ngongo. Cet organe a des droits dites pécuniaires et patrimoniaux, mais aussi et surtout des droits politiques (ce qui concerne l’objet de notre étude).Ce droit dit politique comprend, conformément à l’article 54 de l’AUSC-GIE, le droit d’être informé des affaires sociales…de la société. Non seulement que ce droit à l’information s’exerce d’abord dans un souci de transparence, la doctrine suppose qu’à ce titre, les documents sociaux, ayant traits à la finance doivent être aussi communiqués à tout actionnaires désireux. Mais aussi et surtout l’associé dispose des droits de poser par écrit des questions aux dirigeants sociaux sur tout faits de nature à compromettre la continuation de l’exploitation dans le cadre de la procédure d’alerte. La procédure d’alerte est un mécanisme préventif offrant une information sure et subséquente aux actionnaires sur l’étendue de difficultés économiques menaçant le futur de l’entreprise. Elle permet donc à tout actionnaire, associé non-gérant de contrôler la gestion générale de la société (Art. 158 AUSC-GIE), elle n’exclut pas le commissaire au compte. Rappelons que l’Etat Congolais est actionnaire en tant que commerçant à la Compagnie Sucrière, et que cette procédure ne lui était exclu pour la sauvegarde de l’honneur de la Compagnie envers les partenaires officiels et officieuses, car dit-on, les linges sales se lavent en famille, au lieu de vilipender l’honneur d’une Compagnie entière à une chaine nationale, devant une jeunesse étourdie dans les réseaux sociaux, que manquait à l’actionnaire, Etat Congolais de faire observer à ses paires actionnaires dans l’assemblée générale ce qu’il décrit comme maux de gestion, gestion calamiteuse des dirigeants sociaux ) l’encontre des travailleurs ? Avait-il oublier, qu’unit par l’affectio societatis, il était dans une matière commerciale qui requiert célérité et crédibilité envers les partenaires officiels, et avait la charge de régler en interne les différends, pour ne pas exposer l’entreprise. Une partie de l’opinion ayant vendu la langue au pot de vin, suppose que le Président de la République (Etat Congolais), en marge de la politique nationale du travail de ses citoyens qui avaient été mise en danger et que cette communication du ministre Patrick MUYAYA, rentre dans les obligations du Président de la République, Père de la Nation, en réponse aux cris de détresse des travailleurs de la Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, pour apaiser les émeutes des « coupeurs de cannes » et réclamations de plus d’un agent de la compagnie face aux conditions critiques du travail et que c’est tout à fait normal, que l’Etat Congolais entant qu’Etat gendarme puisse prendre le devant. Notons que l’article 86 de la Loi n° 016/010 du 15 juillet 2016 portant code du travail en RDC, soulevé par le Président de la République, fait mention des paiements en cas de maladie ou d’accident, conformément aux calculs de rémunération réservé à l’article 52 qui porte des allocations familiales et rémunération montant de commission, prime, gratification et participation aux bénéfices. Seul la rémunération est considérée par le Professeur KUMBU ki-NGMBI Jean Michel dans le cours de Droit de travail : Rapport individuel, comme étant un droit inaliénable du travail, et une obligation principale de l’employeur, et il serait aberrant pour nous de banaliser ce droit et de ne pas les réclamés, lorsqu’il est violé. La question persiste ; en décrivant la me-gestion des dirigeants sociaux, basé des inégalités d’embauches et salariales reprises à l’article 72 du code de travail. Le Président de la République a t-il protéger les intérêts de ces travailleurs ou il a exposé explicitement leur travail en agitant négativement le cœur des bailleurs de fond qui désormais sont officiellement informés que la Sucrière tout entière a certains problèmes de gérance. Un Viel ami m’a dit, LUS, plus un singe monte sur un arbre, plus il expose sa nudité ; sans pour autant dire mal, permettez-nous de vous présenter notre pensée pure et pieuse très rationnelle. L’Etat congolais étant qu’entrepreneur, allait mieux faire en jouissant non seulement de sa position privilégiée mais aussi et surtout comme partenaire officiel de la compagnie, s’il optait pour la procédure d’alerte d’abord avant d’en crier aux médias.

Quand on l’appelle la mère de la science, sans l’avouer elle l’est et confirme cette connotation. L’U.L.G.L, La mère de la formation.🇨🇩🇨🇩 LA BEAUTÉ SCIENTIFIQUE DE BUKAVU C’EST ULGL

L’université libre de grand lac, confirme sa place dans la formation intégrale de l’élite. comme il n’est pas d’accoutumer chez les voisins, ULGL bât le record dans ces activités comme il en ait de ses habitudes. Aujourd’hui c’est son cadre scientifique qui frappe la porte des élites avec des thèmes de réflexion très sensible et […]

Quand on l’appelle la mère de la science, sans l’avouer elle l’est et confirme cette connotation. L’U.L.G.L, La mère de la formation.🇨🇩🇨🇩 LA BEAUTÉ SCIENTIFIQUE DE BUKAVU C’EST ULGL

Quand on l’appelle la mère de la science, sans l’avouer elle l’est et confirme cette connotation. L’U.L.G.L, La mère de la formation.🇨🇩🇨🇩 LA BEAUTÉ SCIENTIFIQUE DE BUKAVU C’EST ULGL

L’université libre de grand lac, confirme sa place dans la formation intégrale de l’élite. comme il n’est pas d’accoutumer chez les voisins, ULGL bât le record dans ces activités comme il en ait de ses habitudes. Aujourd’hui c’est son cadre scientifique qui frappe la porte des élites avec des thèmes de réflexion très sensible et pertinent par des grands baobab, les pigeons dignes et rares parmis lesquels on ne passe pas sans citer le chercheur Me. RUVUNANGIZA NYANGAKA   dit Papy. Qui a fait le droit sans connaître SISERON, qui a finit les bonnes années à la faculté sans connaître la porte de la bibliothèque ? ULGL par ces intervenants vous fait visiter l’actualité de la bibliothèque avec cette journée scientifique. ULGL avec nous, ULGL pour nous, ULGL c’est nous. Allons-y tous à l’ulgl/bukavu 🇨🇩.  BADESI OMEGA CHRISTIAN BIN votre humble serviteur dixit.

DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS.

Réflexion juridique faite par ANTHONY LUKAYA MVUELA et BADESI OMEGA Christian : juristes de formation à la faculté de Droit privé et judiciaire de l’université Kongo.

DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS :Il sied de noter que football, comme activité physique et sportive est un sport le plus préféré des congolais qui occupe une place de choix dans la vie de la nation congolaise par ses fonctions culturelles, économiques […]

DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’UN JOUEUR DE FOOTBALL EN DROIT CONGOLAIS.

Proposition de loi fixant la dot en RDC:Que dit le droit Congolais? Par le chercheur congolais Christian Bahati Ruvunangiza chercheur et Me. BADESI OMEGA Christian

Par admin omegabadesi36@gmail.com -juillet 23, 20210

Depuis quelques jours déjà, la question de la proposition de loi du député national Daniel Mbau, réglementant le taux de la dot, défraye la chronique dans les médias congolais ainsi que dans les réseaux sociaux. Cette dernière soulève des inquiétudes tant juridiques, sociologiques que morales. La réglementation du taux de la dot par le pouvoir public. Quelle est la nécessité de cette proposition de loi dans la société congolaise ? N’est-elle pas contraire aux mœurs et coutumes congolaises ? Est-il possible et réaliste que le taux de la dot soit fixé par une loi ou tout autre acte réglementaire selon les réalités congolaises ? Le taux fixé par cette proposition de loi est-il réaliste en RDC ? Cette pratique ne serait-elle pas une manière de porter atteinte à l’honneur de la femme ?
Dans cette tribune que vous propose le club scientifique et hommes des droits ;un blog des valeurs scientifiques, Me Bahati Christian Ruvunangiza revient sur ce que dit le droit Congolaise en la matière et le caractère que relève la loi Mbau.
Christian Bahati Ruvunangiza est assistant à l’Université Libre de Grands Lacs/Bukavu, plaideur et chercheur au centre de recherche en développement socio-économique (CERDESE).A l’époque de nos grands-parents, la dot n’était qu’un simple geste traditionnel basé sur les coutumes locales des familles des deux amoureux et particulièrement la famille de la jeune épouse, cela donnait au mariage tout un sens. La société congolaise étant en train de subir une mutation, la dot n’en reste pas indifférente. Elle s’évalue aujourd’hui en monnaie de banque et certains chercheurs vont jusqu’à confirmer qu’elle est devenue une corvée pour le futur mari. « Certains jeunes tardent à se marier non pas par manque d’amour, mais par manque des moyens pour la dot », écrit Éric NSUNGU.
Plusieurs fiançailles sont brisées au motif que le futur mari n’a pas été en mesure de débourser le montant qui lui a été imposé par la famille de la fiancée en terme de dot.

Cette situation justifierait-elle l’intervention du législateur en la matière ?

Notons que la loi a pour mission de réguler la vie dans la société. Partout où se pose une situation anarchique, nécessite une règlementation. Ceci dit, est-il possible et réaliste que le taux de la dot soit fixée par une loi ou tout autre acte réglementaire ?
En effet, en droit congolais la dot est une des conditions de fond de formation de mariage ainsi que l’indique l’article 362 du Code de la famille qui dispose : « Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été versée au moins en partie ». L’on ne peut donc pas imaginer un mariage sans dot. Tel n’est pas pourtant le cas du droit Burundais ou même Rwandais, où le mariage n’est pas conditionné par le versement de la dot.
Celle-ci constitue en droit congolais un ensemble des biens ou d’argent que le futur époux et sa famille remettent aux parents de la future épouse qui acceptent. Les biens sont apportés par le mari ou les siens non pas au profit du ménage, de sa femme ou des enfants à venir, mais plutôt en faveur de la famille de la femme.

Dans sa mercuriale prononcée en 1974, Kengo wa Dondo rapportait que dans nos sociétés à civilisations orales, la dot constituait une preuve de la conclusion d’un mariage.
Le fait que la dot ait pris une forme uniquement financière, ne suffit pas en elle-même pour pousser les députés nationaux à formuler des propositions de loi allant jusqu’à fixer le taux car l’article 361 reconnait en lui-même que la dot peut être « un bien ou argent ». Notons que l’article 363 du même Code de la famille prévoit que la dot est déterminée suivant les us et coutumes des futurs conjoints.
Au-delà de ces considérations d’ordre juridiques, la RDC est un vaste pays composé de plus de 450 tribus. Cela implique que la valeur et la forme de la dot varient selon donc la coutume de chaque tribu.
Chez les BAHUNDE par exemple, on renseigne : « mukasi atadfa bitwe », veut dire que chez les bahunde, la dot ne doit pas être considérée comme un achat. Ici la famille du fiancé verse chez la fiancée en terme de dot, des pierres précieuses appelées « mataale », plus tard avec l’évolution ils ont opté à une dot de 14 chèvres appelées « malinda biri », qui signifie sept fois 2.
Chez les Tembo, la femme est considérée comme une bénédiction divine. La dot est ainsi considérée comme un remerciement à la famille de la future épouse. D’où l’adage « Mukasi ataulwa ». Chez eux aussi la dot est généralement composée de 14 chèvres appelées « Malinda Mabiri » qui veut dire sept fois 2. A cela on ajoute un costume, un pagne, etc.
Chez les Nande, la dot est composée de 12 chèvres et d’autres biens. Chez les shi la dot est fixée généralement en termes de vaches (2), auxquelles on ajoute de chèvres, houes, mais cela peut varier selon les avoirs de la famille du futur époux. La grande problématique réside dans la fixation de la valeur de la vache ou de la chèvre. Certains accordent à la vache un prix de 300, 400, 500, 1000 $, voire plus. La chèvre à 50, 100, 200$, voire aussi plus. J’estime que sur la question de la fixation du taux de la dot, cette proposition de loi devrait se limiter là-bas.

Nous trouvons donc difficile voire inapproprié de fixer le taux de la dot en RDC en monnaie de banque dans une loi, sans heurter nos valeurs coutumières ainsi que la dignité de la femme car il n’a jamais été question dans nos coutumes de fixer la dot en monnaie de banque. La femme ne devrait pas être considérée comme un bien ayant une valeur économique.

Le traitement différencié de la femme urbaine avec celle rurale.

Cette proposition de loi renseignerait que la femme urbaine serait dotée à 500$ pendant que celle rurale à 200$. Pourtant l’article 12 de notre Constitution dispose que tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection par les lois. Ce traitement différencié de la femme urbaine à celle rurale marque non seulement un mépris mais aussi une discrimination à cette dernière car aucun critère objectif ne soutien cette démarche. Si déjà la coutume instaure une différence naturelle, il serait inadmissible que la loi vienne consacrer une inégalité formelle.

Notre position

S’il fallait oser, cette proposition de loi devrait fixer le minimum et le maximum que ne devrait pas dépasser les futurs conjoints. Ce taux ne devrait pas être fixé en monnaie de banque mais plutôt en biens matériels selon les valeurs coutumières de chaque tribu (vaches, chèvres chiens, …). Il est d’ailleurs soutenu que le Code de la famille dans son ensemble voulait traduire la mentalité congolaise.
Nous ne partageons pas non plus l’avis de certains auteurs qui soutiennent que la dot devrait être supprimée, mais plutôt elle ne doit plus constituer une condition sine quanone pour qu’il y ait mariage. Elle devrait être une option pour les futurs époux comme au Burundi, au Rwanda ou encore au Sénégal.
Toutefois, l’on ne devrait pas perdre de vue le fait que, depuis 1987 lors de l’adoption du code congolais de la famille et modifié en 2016, il avait été indiqué qu’une ordonnance présidentielle devrait intervenir pour fixer le taux de la dot. L’on avait trop attendu, mais celle-ci n’est jamais intervenu, certainement qu’elle a été confrontée à des difficultés liées à la multitude des tribus existantes en RDC.

Christian Bahati Ruvunangiza, Assistant à l’Université Libre de Grands Lacs/Bukavu, plaideur et chercheur au centre de recherche en développement socio-économique (CERDESE).

omegabadesi36@gmail.com